Article L141-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L140-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 10 () JORF 16 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le souscripteur est tenu :

- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.

Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
15 textes citent l'article

Commentaires56


www.ellipse-avocats.com · 23 juin 2023

Au visa de l'article L. 141-4 du Code des assurances, elle rappelle que si l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, c'est à la condition pour le souscripteur (et non l'assureur) d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 29 mars 2016, n° 14/10598
Confirmation

[…] Considérant que la société PREDICA soutient que les dispositions de l'article A. 132-8 1° du code des assurances n'imposent pas que la mention relative à la nature du contrat figure en caractères très apparents, […] que l'article L. 132-5-2 du code des assurances ne s'applique pas aux contrats régis par l'article L. 132-5-3, […] qu'elle ajoute qu'elle a respecté les dispositions de l'article A. 132-8 4° en ce qu'un délai n'est pas uniquement une durée mais un intervalle de temps ayant un début et une fin, […] Que l'article L.132-5-3 du même code dispose enfin que 'Pour les contrats d'assurance de groupe sur le vie mentionnés à l'article L.141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, […]

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2Cour d'appel de Pau, 4 septembre 2007, 06/00213
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 04/09/2007 […] Il appartenait au souscripteur, U.N.I.M., conformément aux dispositions de l'article L 141-4 du Code des Assurances, d'informer les adhérents de la signature de cet avenant ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 5 mars 2020, n° 17/00605
Confirmation

[…] * 13 945 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier les modifications des régimes de contributions retraite à cotisations et prestations définies au sens des articles 12 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, article L 141-4 du code des assurances et des articles L 932-6 et 932-18 du code des assurances,

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