Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre Ier (en vigueur jusqu'au 1er octobre 2007)
Article L141-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 16 décembre 2005
Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
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Décisions • 120
[…] — l'article L 141-6 du code des assurances prévoyant la continuation du contrat en cas de dissolution ou de faillite de l'entreprise souscriptrice ne s'applique pas à une institution de B, régie exclusivement par le code de la sécurité sociale ;
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[…] — que c'est la société Eurodollar qui était tenue, aux termes des dispositions de l'article L 141-4 du code des assurances, de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et les modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, […] — que l'article L 141-6 vise tout à la fois l'adhésion et l'exécution du contrat,
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3. Tribunal de commerce de Toulouse, 21 septembre 2017, n° 2016J00964
[…] DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS est intervenue dans la souscription de la police Protections Professionnels, en qualité d'intermédiaire en assurance au sens de l'article L.141-6 du Code des assurances,
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