Article L141-6 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L140-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 19

Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions120


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 9 mars 2017, n° 16/05124
Infirmation

[…] — l'article L 141-6 du code des assurances prévoyant la continuation du contrat en cas de dissolution ou de faillite de l'entreprise souscriptrice ne s'applique pas à une institution de B, régie exclusivement par le code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Garantie·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Maintien·
  • Contrats·
  • Entreprise·
  • Ancien salarié·
  • Référé·
  • Assurances

2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 23 mars 2010, n° 05/16683
Cour d'appel : Confirmation

[…] — que c'est la société Eurodollar qui était tenue, aux termes des dispositions de l'article L 141-4 du code des assurances, de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et les modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, […] — que l'article L 141-6 vise tout à la fois l'adhésion et l'exécution du contrat,

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  • Eurodollar·
  • Garantie·
  • Franchiseur·
  • Automobile·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Contrat d'assurance·
  • Prescription·
  • Courtage·
  • Location

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 janvier 2021, n° 19/04098
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 20 décembre 2019, M. Y X demande à la cour au visa des articles 1134, 1147,1148, 1382 du code civil en leur rédaction applicable aux faits de la cause, L 112-3, L 112-4, L 114-1, L132-5, L 132-8, L 132-23-1, L 132-27, L 141-4, L 141-6 alinéa 1 er , du code des assurances, L 221-18 à L 221-13 et R 221-65 à R 221-75 du code monétaire et financier, 292 A et 292 B de l'annexe II du code général des impôts ainsi que 563, 565 et 566 du code de procédure civile, de :

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  • Assurance-vie·
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