Article L142-4 du Code des assurances

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L142-5 (Ab), Code des assurances - art. L142-5 (M)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 120

Par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour ses engagements mentionnés à l'article L. 142-1. Les engagements qui ne sont pas affectés à cette compatibilité auxiliaire d'affectation font l'objet d'un transfert vers celle-ci avant le 1er janvier 2023.
L'entreprise d'assurance veille à ce que ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des assurés dont les engagements sont transférés.
Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d'assurer une juste répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2° de l'article L. 351-1. Lorsque l'horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n'est pas transféré, elle veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l'horizon d'investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l'est pas.
Les conditions d'application du présent article aux engagements exprimés en parts de provision de diversification sont précisées par décret.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements mentionnés à l'article L. 441-1, aux engagements relevant de la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 ainsi qu'aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire relevant de l'article L. 381-1.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
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Décisions8


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 mai 2013, n° 1101198
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 19-04-02-005-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : « I. […] Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L. 142-4, de l'article L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances, constituent un portefeuille distinct. […]

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  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Titre·
  • Cession·
  • Plus-value·
  • Bénéfices agricoles·
  • Part·
  • Champagne·
  • Chemin de fer·
  • Administration

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 octobre 2012, n° 1001416
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 19-04-02-005-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : « I. […] Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L. 142-4, de l'article L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances, constituent un portefeuille distinct. […]

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  • Cession·
  • Plus-value·
  • Part·
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  • Administration·
  • Contribuable·
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  • Valeur·
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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 mai 2013, n° 1101197
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 19-04-02-005-02 […] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : « I. […] Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L. 142-4, de l'article L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances, constituent un portefeuille distinct. […]

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Documents parlementaires4

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