Article L142-3 du Code des assurances

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Version01/10/2007
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Version01/10/2019
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Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 3

Le plan d'épargne retraite et le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent prévoir des garanties complémentaires :

1° En cas de décès de l'assuré avant ou après l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, une garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère, au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'assuré ou, à défaut, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'une garantie prévoyant le versement d'une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs ;

2° En cas d'invalidité de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif ;

3° En cas de perte d'autonomie de l'assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère à son bénéfice exclusif, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

4° Une garantie prévoyant le versement de prestations de prévoyance complémentaire à l'exclusion des garanties mentionnées aux 1° à 3° du présent article. Ces garanties peuvent notamment prévoir la prise en charge des cotisations jusqu'à l'âge de la retraite en cas d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré ;

5° Une garantie prévoyant le versement d'indemnités en cas de perte d'emploi subie de l'assuré, payables sous la forme d'une rente ou d'un capital versé en une fois ou de manière fractionnée. Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ;

6° Une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou en cas de décès de l'assuré. Cette garantie ne peut être proposée dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle.

Chacune des prestations servies au titre de la ou des garanties complémentaires mentionnées aux 1°, 2° et 5° ne peut avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par chacune de ces garanties. Les prestations servies au titre de la garantie complémentaire mentionnée au 3° ne peuvent avoir pour effet d'ouvrir à l'assuré des droits qui excéderaient le double de ceux auxquels il aurait pu prétendre sans la réalisation du risque couvert par cette garantie.

Les éventuels rachats effectués par l'assuré au titre des articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier n'entrainent pas la mise en réduction des garanties complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 5°.

Les garanties complémentaires mentionnées aux 4° et au 5° peuvent être souscrites uniquement par des assurés :

-exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse ;

-exerçant une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2023
3 textes citent l'article

Commentaires2


CMS · 14 novembre 2019

[…] Au dénouement du PER, le traitement du capital ou des rentes versées en application de la garantie complémentaire prévue au 6° de l'article L. 142-3 du Code des assurances (garantie plancher) n'est pas évident. A défaut pour la prime d'être déductible, on pourrait considérer que la prestation n'est pas imposable.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 31 octobre 2019

Au dénouement du PER, le traitement du capital ou des rentes versées en application de la garantie complémentaire prévue au 6° de l'article L. 142-3 du Code des assurances (garantie plancher) n'est pas évident. A défaut pour la prime d'être déductible, on pourrait considérer que la prestation n'est pas imposable.

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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 27 février 2018, n° 16/20755
Infirmation partielle

[…] •le 19 mars 2003, une demande internationale (PCT) sous priorité de la demande de brevet français susvisée, publiée le 2 octobre 2003 sous le numéro WO 03/08960 A1 •le 7 octobre 2004, à l'issue de la phase internationale, une requête en examen auprès de l'OEB sous le numéro EP 03725307.7, publiée sous le numéro EP 1 497 513 ; […] Considérant, ceci étant exposé, que selon l'article L. 142-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'il en découle que la victime d'un sinistre peut agir contre la personne responsable, ou directement contre son assureur, […]

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  • Innovation·
  • Investissement·
  • Centre de documentation·
  • Sociétés·
  • Distribution·
  • Brevet européen·
  • Collection·
  • Demande·
  • Propriété industrielle·
  • In solidum

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 4 février 2014, n° 13/02890

[…] L'action directe contre la SHAM fondée sur l'article L 142-3 du Code des Assurances, est irrecevable en l'absence du Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines aux débats ou en l'absence d'une responsabilité pré-établie ;

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  • Bourgogne·
  • Centre hospitalier·
  • Expertise·
  • Droit public·
  • Provision·
  • Référé·
  • Action directe·
  • Hors de cause·
  • Santé publique·
  • Titre

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 31 août 2018, n° 17/02398
Infirmation

[…] La caisse primaire fonde sa demande sur l'article L 142-3 du code des assurances aux termes duquel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.

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  • Rente·
  • Assurance maladie·
  • Faute inexcusable·
  • Assureur·
  • Compagnie d'assurances·
  • Action directe·
  • Victime·
  • Demande·
  • Subrogation·
  • Jugement
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Documents parlementaires15

Le présent amendement a pour objectif de définir les règles de fonctionnement et le régime fiscal et social du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuel (PEPP) pour le rendre pleinement effectif, conformément au règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 et au règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020. Afin de préserver les acquis de la loi PACTE, cet amendement aligne, dans les limites fixées par le droit de l'Union européenne, le fonctionnement et le régime fiscal du sous-compte français du PEPP … Lire la suite…
___ Pages Introduction Commentaire des articles TITRE Ier dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière Chapitre Ier Dispositions relatives aux activités de l'assurance et de l'épargne retraite Article 1er Actualisation des seuils prévus par la directive « Solvabilité II » pour tenir compte de l'inflation Article 2 Désignation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers comme autorités compétentes pour superviser et contrôler les produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle Article 2 … Lire la suite…
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