Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés
Article L142-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 65 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2007
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 132-23 du code des assurances énumère les catégories de contrats non rachetables, […] l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation ; que l'article L. 142-1 de ce code, issu de la loi du 26 juillet 2005, a permis aux compagnies d'assurance de souscrire des contrats d'assurance-vie diversifiés ; qu'aux termes de l'article L. 142-5 du même code relatif à ces contrats : « Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques ainsi que les conditions d'application de présent chapitre, notamment les cas où, nonobstant l'article L. 132-23, […]
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[…] 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. Z… aurait dû être mentionné dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 à 2012 dès lors qu'il n'entrait pas dans l'une des catégories de contrats visés par l'article L. 132-23 du code des assurances, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de M. et M me Z… faisant valoir que la circonstance que le contrat n'entrait pas dans la catégorie des contrats non rachetables visés à l'article L. 132-23 du code des assurances était indifférente puisque l'article L. 142-5 du même code, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 18 mars 2021, n° 20/05666
[…] Alors que la police RCD souscrite par la SA G PISCINES auprès de l'AUXILIAIRE a été résiliée au 31/12/1999, que le courrier des époux Y du 07/07/2000 et celui de Mr D du 25/05/2001 adressés à G (pièces 18 et 19) avaient pour objet de rechercher une solution amiable aux diverses anomalies constatées, et qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite à l'assureur dans les 5 ans à compter de la résiliation de la police, G n'est pas fondée à solliciter la garantie de l'AUXILIAIRE au titre des préjudices immatériels, en invoquant la garantie subséquente de 5 ans prévue à l'article L 142-5 du code des assurances.
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