Article L143-1 du Code des assurances

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Version08/04/2017
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Version05/07/2019
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 5

Modifié par : Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1

La présente section s'applique aux opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits :

1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupe professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
58 textes citent l'article

Commentaires19


1Les salariés peuvent déduire de leurs impôts certains honoraires de leur avocat
rocheblave.com · 6 septembre 2023

cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044424165&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense. […] cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006800536&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. […]

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2Madelin vers PERP
New Deal Due Dil · 8 février 2019
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Décisions195


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mai 2022, n° 21/03449
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables à la période objet du contrôle litigieux, que sont exclues de l'assiette des cotisations des assurances sociales, […] anciens salariés et de leurs ayants droit par les entreprises régies par le code de la mutualité, celles régies par le code des assurances et les institutions mentionnées à l'article L 370-1 du code des assurances proposant des contrats mentionnés à l'article L 143-1 du dit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 24 novembre 2015, n° 1404723
Rejet

[…] 19-04-01-02-03-04 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (…) 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire (…) » ; […]

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 30 avril 2019, n° 17/01775
Infirmation partielle

[…] anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L.370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L.143-1 du dit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L.911-2 du présent code, […]

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