Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre IV : Les assurances de groupe / Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire / Section II : Opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Article L143-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1
La présente section s'applique aux opérations pratiquées par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif et par les entreprises d'assurance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits :
1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupe professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1.
Commentaires • 19
Décisions • 200
[…] Aux termes de l'article L. 242-1 al. 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, 'Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, […]
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[…] anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L.370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L.143-1 du dit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L.911-2 du présent code, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2010, n° 0713228
[…] qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que l'article 13 dispose : « 1. […] y compris : a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, […] y compris ceux gérés par une institution mentionnée à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, […]
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cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044424165&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense. […] cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006800536&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. […]
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