Article L143-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 5

Modifié par : Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1

Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la cessation d'activité professionnelle, ainsi qu'en cas d'invalidité et d'incapacité.

Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2. Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article et réciproquement. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer.

Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 143-1 dont le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des adhérents. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour un même fonds de retraite professionnelle supplémentaire, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des adhérents de l'ensemble de ces contrats.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance

Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 et de l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite mentionnées à l'article L. 1237-9 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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2Conséquences Fiscales D'Un Transfert De Capitaux D'Un Contrat D'Épargne Retraite Dit « Madelin » Vers Un Plan D'Épargne Retraite Populaire
M. Olivier Cadic, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

Olivier Cadic attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la faculté offerte par l'article L. 132-23 du code des assurances et l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires de transférer les capitaux détenus sur un contrat d'épargne retraite dit « Madelin » sur un plan d'épargne retraite populaire (PERP). À ce titre, […] l'article L. 143-2 du code des assurances dispose que les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1, dont relèvent en particulier les contrats dits « Madelin », […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 janvier 2013, n° 12/59377

[…] T R I B U N A L […] Il demande à titre provisionnel, sur le fondement des articles L141-1,L143-1,L143-2, L143-6 du Code des assurances, le paiement de 31.619,67 € au titre de la liquidation de son plan d'épargne retraite et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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