Article L143-6 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La notice mentionnée à l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions du présent chapitre.
L'entreprise d'assurance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4. Le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent et sont tenus à la disposition des adhérents et bénéficiaires.
Lors de la liquidation de ses droits, l'entreprise d'assurance informe chaque adhérent ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.
L'entreprise d'assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
6 textes citent l'article

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 janvier 2013, n° 12/59377

[…] T R I B U N A L […] Il demande à titre provisionnel, sur le fondement des articles L141-1,L143-1,L143-2, L143-6 du Code des assurances, le paiement de 31.619,67 € au titre de la liquidation de son plan d'épargne retraite et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mai 2009, n° 09/51871

[…] rendue le 06 mai 2009 […] Attendu que monsieur X, en sa qualité d'adhérent à contrat d'assurance de groupe Axe 3 Plus souscrit par son employeur en 1992 auprès de la société Drouot, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Axa, bénéficie d'un contrat individuel d'épargne retraite ; que ses droits ont été liquidés le 1 er avril 2003 ; que soutenant que la revalorisation de sa retraite n'est pas conforme aux dispositions contractuelles, il sollicite qu'il soit fait injonction à l'assureur de produire sous astreinte, les relevés du compte de participation aux bénéfices servant de base contractuelle à la revalorisation de sa retrait ainsi que le rapport prévu à l'article L.143-6, alinéa 4 du Code des assurances ;

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