Article L143-6 du Code des assurancesAbrogé

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Version05/07/2019

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

L'entreprise d'assurance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4. Le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent et sont tenus à la disposition des adhérents et bénéficiaires.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 janvier 2013, n° 12/59377

[…] T R I B U N A L […] Il demande à titre provisionnel, sur le fondement des articles L141-1,L143-1,L143-2, L143-6 du Code des assurances, le paiement de 31.619,67 € au titre de la liquidation de son plan d'épargne retraite et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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  • Rente·
  • Capital·
  • Retraite complémentaire·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Référé·
  • Pension de retraite·
  • Conditions générales·
  • Condition

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mai 2009, n° 09/51871

[…] rendue le 06 mai 2009 […] Attendu que monsieur X, en sa qualité d'adhérent à contrat d'assurance de groupe Axe 3 Plus souscrit par son employeur en 1992 auprès de la société Drouot, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Axa, bénéficie d'un contrat individuel d'épargne retraite ; que ses droits ont été liquidés le 1 er avril 2003 ; que soutenant que la revalorisation de sa retraite n'est pas conforme aux dispositions contractuelles, il sollicite qu'il soit fait injonction à l'assureur de produire sous astreinte, les relevés du compte de participation aux bénéfices servant de base contractuelle à la revalorisation de sa retrait ainsi que le rapport prévu à l'article L.143-6, alinéa 4 du Code des assurances ;

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  • Participation·
  • Juge des référés·
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  • Assurance de groupe·
  • Sous astreinte·
  • Applicabilité·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Assurance vie·
  • Bénéfice
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