Article L143-7 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 143-4, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
Sous réserve de l'article L. 143-5, les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'article L. 310-12-7 ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'entreprise d'assurance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2015

Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L. 134-4 , de l'article L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances, constituent un portefeuille distinct. […] Une participation détenue en application des articles L. 512-47, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 mai 2013, n° 1101198
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : « I. […] Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L. 142-4, de l'article L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances, constituent un portefeuille distinct. […] ni des instructions 5 C 1 01 et 5 C 1 07 qui ne concernent pas les plus values professionnelles ;

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  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Titre·
  • Cession·
  • Plus-value·
  • Bénéfices agricoles·
  • Part·
  • Champagne·
  • Chemin de fer·
  • Administration

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 mai 2013, n° 1101197
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : « I. […] Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L. 142-4, de l'article L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances, constituent un portefeuille distinct. […] ni des instructions 5 C 1 01 et 5 C 1 07 qui ne concernent pas les plus values professionnelles ;

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  • Impôt·
  • Plus-value·
  • Titre·
  • Cession·
  • Actif·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Part·
  • Sociétés de personnes·
  • Finances publiques

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 octobre 2012, n° 1001416
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : « I. […] Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L. 142-4, de l'article L. 143-7, du VII de l'article L. 144-2 ou de l'article L. 441-8 du code des assurances, constituent un portefeuille distinct. […]

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