Article L144-1 du Code des assurances

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7 auxquels adhèrent :

1° Soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale ;

2° Soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.

Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1° du présent article, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnités en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité et peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
11 textes citent l'article

Commentaires18


M. Pierre Vatin · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

Conformément aux dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A du code général des impôts (CGI), les cotisations versées au titre des contrats mentionnés à l'article L. 144-1 du code des assurances (dites respectivement « Madelin » et « Madelin agricole ») sont déductibles annuellement des bénéfices commerciaux, non commerciaux ou agricoles des professionnels, dans la limite des plafonds définis aux mêmes articles du CGI. […] En contrepartie, conformément aux principes généraux de l'imposition des revenus, […]

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www.canopy-avocats.com · 21 juin 2023

[…] 13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A.

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www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

[…] 13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A.

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Décisions141


1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 9 mai 2019, n° 17/04775
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En deuxième lieu, la société Helvétia assurances ne débat pas sur le délai d'action de son assuré lequel en application de l'article L. 144-1 du code des assurances, était de deux ans à compter du recours formé par Tokio Marine et Colis Privé et qui est la cause de l'action de l'assuré contre l'assureur, délai expirant donc le 1er septembre 2016.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, 24 novembre 2009, n° 06/14519
Cour d'appel : Infirmation

[…] — dire et juger que Monsieur et Madame X ont respecté les modalités des déclarations de sinistres prévues aux articles L.242-1 et A.243-1 du Code des Assurances ; […] b) sur la prescription de l'art L.144-1 du Code des Assurances : […] L'actualisation sera calculée suivant l'indice l'indice BT 01, le premier indice connu étant daté du 16 Janvier 2006 et le second indice étant celui paru au jour de la décision à intervenir.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 1er février 2005, n° 02/02698
Cour d'appel : Confirmation

[…] rendu le 01 Février 2005 […] L'article 9 des conditions générales rappelle les articles L 144-1 et L 114-2 du code des assurances qui prévoit que toute action dérivant du contrat se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

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Documents parlementaires273

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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