Article L150 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Loi 85-608 1985-06-11 art. 8 I JORF 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'entreprise de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat, dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versée produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2017, 16-13.079, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ; […] rendu sur appel de l'ordonnance de référé du 24 janvier 2006, qui a écarté le moyen tiré de la prescription n'a donc pas autorité de chose jugée sur ce point ; que l'action de [Y] [Y] est fondée sur les dispositions des articles 1134, 1239 et 1315 du code civil et l'ancien article L. 150 du code des assurances, abrogé par la loi du 16 juillet 1992, dont les dispositions étaient les mêmes que celles de l'article L 132-21 alinéa 4 du code des assurances : « L'assureur doit, à la demande du contractant, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 2015, n° 13/02724
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L'action de B Z est fondée sur les dispositions des articles 1134, 1239 et 1315 du code civil et l'ancien article L 150 du code des assurances, abrogé par la loi du 16 juillet 1992, dont les dispositions étaient les mêmes que celles de l'article L 132-21 alinéa 4 du code des assurances : « L'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal » .

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