Article L150-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 - art. 31 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat de capitalisation au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la souscription du contrat doit lui être laissé pour dénoncer cet engagement.
Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 6 janvier 1986
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 18 janvier 1988

En effet, l'article L 112-2 du code des assurances dispose que la proposition d'assurance n'engage ni l'assure ni l'assureur ; seule la notice ou la note de couverture constate leur engagment reciproque. Il est toutefois assez frequent que les assureurs, […] de perte d'emploi ou de l'activite professionnelle souscrites expressement en vue de servir de garantie au remboursement d'un pret ; 3o Qu'en ce qui concerne les contrats d'assurances sur la vie, comme les contrats de capitalisation, le souscripteur dispose d'un delai de resiliation […] La resiliation entraine la restitution des sommes versees dans un delai maximum de soixante jours (art L132-5-1 et L 150-1 du code des assurances).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1982, Inédit
Rejet

[…] Et sur la troisieme branche du moyen : attendu qu'il est encore reproche a la cour d'appel d'avoir prive son arret de base legale et viole l'article 31 de la loi du 3 janvier 1972, devenu l'article l 150-1 du code des assurances, en ne recherchant pas si elle devait appliquer en l'espece les dispositions d'ordre public de ce texte selon lequel, lorsqu'une personne, sollicitee par un demarcheur, a souscrit un contrat de capitalisation au cours de la visite de celui-ci, un delai qui ne peut etre inferieur a quinze jours, doit lui etre laisse pour denoncer cet engagement ;

 Lire la suite…
  • Épargne·
  • Police·
  • Plan·
  • Prime·
  • Branche·
  • Démarchage financier·
  • Souscription·
  • Renonciation·
  • Assurance de personnes·
  • Ordre public

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 mars 2018, 17-10.864, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 a réuni au sein des articles L. 132-5 à L. 132-5-2 du code des assurances les règles gouvernant l'exécution de l'obligation d'information précontractuelle des souscripteurs d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat de capitalisation ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, des règles distinctes étaient respectivement posées par l'article L. 132-5-2 du code des assurances prévoyant les mentions devant figurer dans « la proposition d'assurance ou la police d'assurance » sur la vie, et par l'article L. 150-1 relatif aux mentions du bulletin de souscription préalable à la conclusion du « contrat de capitalisation » ; […]

 Lire la suite…
  • Projet de contrat·
  • Bulletin de souscription·
  • Conditions générales·
  • Archipel·
  • Renonciation·
  • Information·
  • Assureur·
  • Rachat·
  • Assurance-vie·
  • Mentions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).