Article L150-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi 85-608 1985-06-11 art. 9 I JORF 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Toute personne physique qui a souscrit un contrat de capitalisation a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement.
Le bulletin de souscription doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de dénonciation. Le représentant de l'entreprise de capitalisation doit en outre remettre, contre récépissé, un spécimen du titre de capitalisation ayant valeur de note d'information. Le défaut de remise des documents énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Ce délai est également prorogé de plein droit pendant trente jours à compter de la date de réception du contrat de capitalisation, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles aux dispositions contenues dans le bulletin de souscription, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La dénonciation entraîne la restitution par l'entreprise de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Lorsque au contrat de capitalisation est associée une assurance en cas de décès, les documents mentionnés au deuxième alinéa doivent rappeler le sort de cette garantie pendant le délai de dénonciation et après dénonciation du contrat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 18 janvier 1988

En effet, l'article L 112-2 du code des assurances dispose que la proposition d'assurance n'engage ni l'assure ni l'assureur ; seule la notice ou la note de couverture constate leur engagment reciproque. Il est toutefois assez frequent que les assureurs, […] de perte d'emploi ou de l'activite professionnelle souscrites expressement en vue de servir de garantie au remboursement d'un pret ; 3o Qu'en ce qui concerne les contrats d'assurances sur la vie, comme les contrats de capitalisation, le souscripteur dispose d'un delai de resiliation […] La resiliation entraine la restitution des sommes versees dans un delai maximum de soixante jours (art L132-5-1 et L 150-1 du code des assurances).

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1982, Inédit
Rejet

[…] Et sur la troisieme branche du moyen : attendu qu'il est encore reproche a la cour d'appel d'avoir prive son arret de base legale et viole l'article 31 de la loi du 3 janvier 1972, devenu l'article l 150-1 du code des assurances, en ne recherchant pas si elle devait appliquer en l'espece les dispositions d'ordre public de ce texte selon lequel, lorsqu'une personne, sollicitee par un demarcheur, a souscrit un contrat de capitalisation au cours de la visite de celui-ci, un delai qui ne peut etre inferieur a quinze jours, doit lui etre laisse pour denoncer cet engagement ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 mars 2018, 17-10.864, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 a réuni au sein des articles L. 132-5 à L. 132-5-2 du code des assurances les règles gouvernant l'exécution de l'obligation d'information précontractuelle des souscripteurs d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat de capitalisation ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, des règles distinctes étaient respectivement posées par l'article L. 132-5-2 du code des assurances prévoyant les mentions devant figurer dans « la proposition d'assurance ou la police d'assurance » sur la vie, et par l'article L. 150-1 relatif aux mentions du bulletin de souscription préalable à la conclusion du « contrat de capitalisation » ; […]

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