Article L150-3 du Code des assurancesAbrogé

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Version08/01/1981
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Version01/07/1990

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 50 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Pour leurs opérations de capitalisation, les entreprises doivent faire participer les porteurs de titres aux bénéfices qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 6 mai 2009, n° 07/03449
Infirmation

[…] * la valeur contractuelle à la date du 16 janvier 2000 du contrat PREDICIS souscrit le 16 janvier 1992 sous le numéro 2140236 0 augmentée de la prime nette capitalisable au taux annuel de 6 % édicté à l'article 1 et de la participation aux bénéfices conforme aux dispositions de l'article L 150-3 du code des assurances tel qu'édicté à l'article 4 de la convention […] Or, dès janvier 1994 M me X avait sollicité auprès du CREDIT AGRICOLE le rachat anticipé de ses titres ; elle a renouvelé ce courrier à plusieurs reprises par lettres du 17/03/1994, 19/09/1994, 29/10/1996, 28/02/1997 et octobre 1997.

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  • Nantissement·
  • Crédit agricole·
  • Faux·
  • Acte·
  • Titre·
  • Valeur·
  • Banque·
  • Participation·
  • Cautionnement·
  • Contrats

2Cour d'appel de Toulouse, 28 février 2008, n° 07/03449

[…] — la valeur contractuelle à la date du 16 janvier 2000 du contrat Predicis souscrit le 16 janvier 1992 sous le n° 2140236 0, augmentée de la prime nette capitalisable au taux annuel de 6% édicté à l'article 1 et de la participation aux bénéfices conforme aux dispositions de l'article L 150-3 du Code des assurances tel qu'édicté à l'article 4

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  • Crédit agricole·
  • Nantissement·
  • Participation·
  • Distraction des dépens·
  • Prime·
  • Bénéfice·
  • Astreinte·
  • Communication·
  • Sociétés·
  • Frais irrépétibles
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