Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre V : Le contrat de capitalisation / Chapitre unique / Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices techniques et financiers
Article L150-4 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est créé par : Loi 85-608 1985-06-11 art. 10 I JORF 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Lorsque le contrat ne comporte plus de paiement de cotisation, les informations visées à l'alinéa précédent ne sont communiquées pour une année qu'au contractant qui en fait la demande.
Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
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Décisions • 5
[…] Considérant que l'G H I M N prétend que la société GAN PATRIMOINE n'a pas rempli son obligation d'information résultant des articles L132-22 et L150-4 ancien du Code des assurances, sur le montant de la participation aux bénéfices et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité;
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[…] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles les contrats litigieux garantissaient chaque mois une chance de remboursement du capital dû à tous les adhérents en fin de contrat, ce tirage au sort constituant un des éléments déterminants du consentement des souscripteurs, constatations qui caractérisent une loterie prohibée par l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 dès lors qu'une opération est offerte au public pour faire naître l'espérance d'un gain par la voie du sort et que le mot « remboursement » ne peut s'entendre dans l'article R. 150-4 du Code des assurances que de la restitution des sommes déboursées ; alors, de deuxième part, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 20 mai 2010, n° 09/02717
[…] Qu'elle considère que la société Gan Patrimoine a manqué à son obligation d'information annuelle et n'a pas répondu à la demande de Monsieur X, que les bons ne portent aucune mention relative à cette information ce qui engage sa responsabilité en application des articles L.132 -22 et L.150- 4 ancien du code des assurances ouvrant droit à des dommages-intérêts ; […]
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