Article L150-4 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Loi 85-608 1985-06-11 art. 10 I JORF 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Aussi longtemps que le contrat donne lieu à paiement de cotisation, l'entreprise de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant, outre la valeur de rachat, le montant du capital au terme et de la cotisation, compte tenu des attributions de participations bénéficiaires qui ont un caractère définitif.
Lorsque le contrat ne comporte plus de paiement de cotisation, les informations visées à l'alinéa précédent ne sont communiquées pour une année qu'au contractant qui en fait la demande.
Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 17 juillet 1992

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 14 juin 2012, n° 09/02717
Confirmation

[…] Considérant que l'G H I M N prétend que la société GAN PATRIMOINE n'a pas rempli son obligation d'information résultant des articles L132-22 et L150-4 ancien du Code des assurances, sur le montant de la participation aux bénéfices et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité;

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  • Patrimoine·
  • Participation·
  • Bénéfice·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Information·
  • Intérêts moratoires·
  • Rémunération du capital·
  • Expertise·
  • Montant

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 février 1994, 88-16.312, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, selon lesquelles les contrats litigieux garantissaient chaque mois une chance de remboursement du capital dû à tous les adhérents en fin de contrat, ce tirage au sort constituant un des éléments déterminants du consentement des souscripteurs, constatations qui caractérisent une loterie prohibée par l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 dès lors qu'une opération est offerte au public pour faire naître l'espérance d'un gain par la voie du sort et que le mot « remboursement » ne peut s'entendre dans l'article R. 150-4 du Code des assurances que de la restitution des sommes déboursées ; alors, de deuxième part, […]

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  • Contrat de capitalisation·
  • Domaine d'application·
  • Jeux de hasard·
  • Prohibition·
  • Assurance·
  • Tirage·
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  • Assurances·
  • Consommateur·
  • Capital

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 20 mai 2010, n° 09/02717

[…] Qu'elle considère que la société Gan Patrimoine a manqué à son obligation d'information annuelle et n'a pas répondu à la demande de Monsieur X, que les bons ne portent aucune mention relative à cette information ce qui engage sa responsabilité en application des articles L.132 -22 et L.150- 4 ancien du code des assurances ouvrant droit à des dommages-intérêts ; […]

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