Article L160-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-12-03 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet.
La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
1 texte cite l'article

Commentaires10


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 6 mai 2020

[…] La procédure à suivre en cas de perte ou de vol de bons de capitalisation est prévue aux articles L. 160-1 et L. 160-2 du Code des assurances. Il faut en faire déclaration de perte ou de vol à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception.

 Lire la suite…

Jérôme Kullmann · Revue générale du droit des assurances · 1er avril 2014

3Assurance-vieAccès limité
Flash Defrénois · 10 mars 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions96


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 11 décembre 2007, n° 06/01720
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions du code des assurances et en particulier les article L. 160-1 et suivants, R. 160-4 et suivants : […]

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Opposition·
  • Père·
  • Anonyme·
  • Valeur·
  • Paiement·
  • Titre·
  • Décès·
  • Possession·
  • Revendication

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 septembre 2010, n° 08/00777
Confirmation

[…] Qu'il peut d'ailleurs être relevé, mutatis mutandis, que le législateur, selon les articles L 160-1 et suivants du code des assurances, prévoit une procédure particulière permettant à l'assuré dépossédé de son titre, après opposition puis saisine d'une juridiction de droit commun, de conserver l'exercice des droits que comporte le contrat perdu ou volé ;

 Lire la suite…
  • Assurance-vie·
  • Nantissement·
  • Banque·
  • Contrats·
  • Liquidateur amiable·
  • Marché monétaire·
  • Rachat·
  • Ès-qualités·
  • Sociétés·
  • Assureur

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2018, n° 17-19.362

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société Predica la somme de 1 500 euros et à la société Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros ; […] AUX MOTIFS PROPRES (sur la demande de délivrance de duplicata) QUE se fondant sur les articles L. 160-1 et R. 160-6 du code des assurances, M. Z… soutient avoir formalisé, le 31 octobre 2008, une déclaration de perte par destruction d'un bon de capitalisation émis suite à la souscription effectuée le 5 décembre 1995, […]

 Lire la suite…
  • Souscription·
  • Formulaire·
  • Crédit lyonnais·
  • Anonyme·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Demande·
  • Signature·
  • Destruction·
  • Versement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).