Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation / Chapitre unique / Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés
Article L160-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires.
Commentaires • 10
Décisions • 96
[…] Qu'il peut d'ailleurs être relevé, mutatis mutandis, que le législateur, selon les articles L 160-1 et suivants du code des assurances, prévoit une procédure particulière permettant à l'assuré dépossédé de son titre, après opposition puis saisine d'une juridiction de droit commun, de conserver l'exercice des droits que comporte le contrat perdu ou volé ;
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[…] Il résulte des dispositions du code des assurances et en particulier les article L. 160-1 et suivants, R. 160-4 et suivants : […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 8 juillet 2008, n° 06/03320
[…] Il convient de rappeler que feu M. H Z avait souscrit en 1988 12 contrats de capitalisation auprès de l'UAP (devenue AXA France Vie) et qu'à la suite d'un cambriolage au cours duquel il a été dépossédé de ces contrats, il a fait opposition auprès de la Cie d'assurance, par l'intermédiaire de M e L'HERMINIER, notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 160-1 du code des assurances.
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[…] La procédure à suivre en cas de perte ou de vol de bons de capitalisation est prévue aux articles L. 160-1 et L. 160-2 du Code des assurances. Il faut en faire déclaration de perte ou de vol à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception.
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