Article L160-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1930-12-03 art. 1

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 8

Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet.

La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Commentaires10


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 6 mai 2020

[…] La procédure à suivre en cas de perte ou de vol de bons de capitalisation est prévue aux articles L. 160-1 et L. 160-2 du Code des assurances. Il faut en faire déclaration de perte ou de vol à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception.

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Jérôme Kullmann · Revue générale du droit des assurances · 1er avril 2014

3Assurance-vieAccès limité
Flash Defrénois · 10 mars 2014
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Décisions96


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 21 septembre 2010, n° 08/00777
Confirmation

[…] Qu'il peut d'ailleurs être relevé, mutatis mutandis, que le législateur, selon les articles L 160-1 et suivants du code des assurances, prévoit une procédure particulière permettant à l'assuré dépossédé de son titre, après opposition puis saisine d'une juridiction de droit commun, de conserver l'exercice des droits que comporte le contrat perdu ou volé ;

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 11 décembre 2007, n° 06/01720
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions du code des assurances et en particulier les article L. 160-1 et suivants, R. 160-4 et suivants : […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 8 juillet 2008, n° 06/03320

[…] Il convient de rappeler que feu M. H Z avait souscrit en 1988 12 contrats de capitalisation auprès de l'UAP (devenue AXA France Vie) et qu'à la suite d'un cambriolage au cours duquel il a été dépossédé de ces contrats, il a fait opposition auprès de la Cie d'assurance, par l'intermédiaire de M e L'HERMINIER, notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 160-1 du code des assurances.

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