Article L160-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1930-12-03 art. 3

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Si le contrat frappé d'opposition vient à être présenté à l'entreprise, elle s'en saisit et en demeure séquestre jusqu'à ce qu'il ait été statué par décision de justice sur la propriété du titre ou que l'opposition soit levée.
Il est délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur s'il justifie de son identité et de son domicile.
A défaut de cette justification, le contrat est restitué sans formalité à l'opposant.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

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Gérant de SARL · 13 juillet 2021
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Décisions51


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 20 mai 2022, n° 20/02928
Confirmation

[…] — dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, […] la SA Voyages FRAM devait ainsi verser à Swisslife des contributions afin d'abonder un fonds collectif avec support en unités de compte et support en euros ; lorsque le salarié prenait sa retraite, Swisslife devait liquider sa rente selon un plan de retraite et lui verser cette rente, ou à défaut un capital si le montant de la rente était inférieur au montant défini par l'article A 160-2 du code des assurances. […]

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  • Voyage·
  • Retraite supplémentaire·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Associé·
  • Rente·
  • Chapeau·
  • Abondement·
  • Fond·
  • Créance

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 mai 2011, n° 10/01353

[…] — donner acte aux intervenants de leur intervention volontaire, — déclarer bonne et valable l'opposition effectuée le 28 décembre 2004, — dire que l'opposition bénéficiera à compter de cette date de toutes les conséquences prévues par l'article L 160-2 du code des assurances, — dire que si depuis cette date les bons avaient été payés, la banque en serait pécuniairement responsable vis-à-vis des héritiers et devrait indemniser la succession des sommes correspondantes, — enjoindre en cette hypothèse à la banque de donner l'identité des bénéficiaires,

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  • Opposition·
  • Héritier·
  • Veuve·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Vol·
  • Épouse·
  • Titre·
  • Dire·
  • Contrats

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 27 mars 2008, n° 05/13835

[…] Faisant valoir que son opposition n'ayant été ni levée amiablement ou judiciaire , ni contestée ou contredite par la Discount Bank , alors même qu'aucune décision de justice n'a reconnu la propriété des bons à ladite banque et que plus de deux ans s'étant écoulés, et s'étant vu refuser par La SA. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE la délivrance de duplicata des bons litigieux aux motifs qu'ils seraient toujours détenus par la Discount Bank et que son opposition du 7 Janvier 2000 n'était plus valable , c'est dans ce contexte que Monsieur X Y a assigné La SA. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE au visa des articles L 160-1 , L 160-2 , R 160-4 ,R 160-5 et R 160-6 du Code des Assurances et de son opposition du 5 Janvier 2000 aux fins suivantes :

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  • Assurances·
  • Banque·
  • Opposition·
  • Nantissement·
  • Valeur·
  • Luxembourg·
  • Titre·
  • Conditions générales·
  • Terme·
  • Demande
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