Article L160-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/07/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1942-04-17 art. 1 (en partie)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et aux personnes morales pour leurs établissements en France de souscrire des contrats d'assurance directe ou de rente viagère libellés en monnaie étrangère, sauf autorisation de l'autorité administrative.
Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater du 23 avril 1942 en infraction aux dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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1Le bitcoin rejoint le club privé des monnaies légales
www.actu-juridique.fr · 23 septembre 2021
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 18 octobre 2023, n° 20/04818
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article A 160-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A 160-3 et 4, procéder au rachat des rentes et majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 40 euros, en y incluant le montant des majorations légales.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 2 juin 2016, n° 14/16434

[…] Aux termes de son assignation à laquelle il est expressément référé en l'absence d'écritures ultérieures, Madame A Y demande au tribunal, au visa des articles L.144-2 et A.160-2 du Code des assurances, de: […] L'article A.160-2 du code des assurances dispose “Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 40 euros, en y incluant le montant des majorations légales.

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