Article L160-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Ordonnance 45-2618 1945-11-02 art. 1, art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, procéder à la transformation ou au rachat des rentes qu'elles ont constituées et dont les quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un montant minimal fixé par ledit arrêté.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
2 textes citent l'article

Commentaires5


BOFiP · 6 juillet 2021

Remarque : Il s'agit des prestations de retraite versées sous forme de capital pour la part des produits afférents aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du CoMoFi, au 2° de l'article L. 224-2 du CoMoFi lorsqu'ils ne sont pas exonérés ou, en cas d'application de l'article L. 160-5 du code des assurances, au 3° de l'article L. 224-2 du CoMoFi. […] Revenus distribués concernés

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BOFiP · 6 septembre 2017

[…] Dès lors qu'ils respectent l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 144-1 du code des assurances et par le article L. 160-5 du code des assurances, de l'article A. 160-2 du code des assurances et de l'article A. 160-4 du code des assurances, procéder à son rachat.

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BOFiP · 27 octobre 2014

Toutefois, lorsque le montant de la rente viagère servie au dénouement du contrat d'assurance groupe vieillesse n'excède pas 72 euros, l'assureur peut, en application des dispositions de l'article L. 160-5 du code des assurances, de l'article A. 160-2 du code des assurances et de l'article A. 160-4 du code des assurances, procéder à son rachat. […]

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 23 août 2013, n° 12/02980

[…] L'accord collectif stipule que : « Les prestations sont servies, par l'organisme assureur, uniquement sous forme de rente viagère sauf lorsque le montant de la rente est inférieur ou égal au montant fixé par les articles L. 160-5 et A. 160-2 du Code des assurances (à la date de la signature, ce montant est fixé règlementairement à 72 euros). Dans ce cas, la liquidation des droits s'effectue sous la forme d'un versement unique en capital ».

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2005, n° 07/17298
Confirmation

[…] Vu l'appel formé le 12/06/2006 par M me EDJAR ; Vu les conclusions déposées le 12/03/2006 par M me EDJAR qui demande à la Cour de réformer le jugement entrepris : — de juger la réclamation de M me X irrecevable au regard des dispositions des articles R 160-4, 160-5 et 160-6 du Code des Assurances, qui Eont pas été respectées par celle-ci; — de juger que M me EDJAR G est propriétaire régulier et de bonne foi des titres anonymes PREDICIS n°79900414668 à 670 et 7990041679 et 680; — d'ordonner la levée immédiate de l'opposition faite par M me X entre les mains du CREDIT AGRICOLE et dire que celui-ci pourra valablement se libérer du montant des titres concernés et faire droit à la demande de remboursement de M me EDJAR G ;

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  • Demande

3Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 24 octobre 2019, n° 17/01118
Infirmation

[…] 17 septembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 910 du code de procédure civile, L.160-5 et A.160-2 et L.114-1 du code des assurances, l'article 2262 ancien du code civil, ensemble l'article 26 II de la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008, de :

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