Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation / Chapitre unique / Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services
Article L160-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 8
La réquisition de la propriété de tout ou partie d'un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d'assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci. Toutefois, l'assuré a le droit d'obtenir de l'assureur qu'à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.
La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.
La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Par courrier du 16 mai 2006, l'assureur a également refusé de procéder à l'enregistrement de l'opposition formée par l'association SECOURS CATHOLIQUE en application de l'article L. 160-1 du code des assurances, relevant que celle-ci n'avait jamais été en possession dudit contrat, […] la société AXA FRANCE VIE a conclu à l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance, seul à même d'autoriser l'association SECOURS CATHOLIQUE à se faire délivrer un duplicata en application de l'article Rྭ. 160-6 du code des assurancesྭ; elle soutenait également que la demande de l'association SECOURS CATHOLIQUE était irrecevable, […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2005, n° 07/17298
[…] Vu l'appel formé le 12/06/2006 par M me EDJAR ; […] — de juger la réclamation de M me X irrecevable au regard des dispositions des articles R 160-4, 160-5 et 160-6 du Code des Assurances, qui Eont pas été respectées par celle-ci;
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