Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation / Chapitre unique / Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services
Article L160-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.
La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Par courrier du 16 mai 2006, l'assureur a également refusé de procéder à l'enregistrement de l'opposition formée par l'association SECOURS CATHOLIQUE en application de l'article L. 160-1 du code des assurances, relevant que celle-ci n'avait jamais été en possession dudit contrat, […] la société AXA FRANCE VIE a conclu à l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance, seul à même d'autoriser l'association SECOURS CATHOLIQUE à se faire délivrer un duplicata en application de l'article Rྭ. 160-6 du code des assurancesྭ; elle soutenait également que la demande de l'association SECOURS CATHOLIQUE était irrecevable, […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2005, n° 07/17298
[…] Vu l'appel formé le 12/06/2006 par M me EDJAR ; […] — de juger la réclamation de M me X irrecevable au regard des dispositions des articles R 160-4, 160-5 et 160-6 du Code des Assurances, qui Eont pas été respectées par celle-ci;
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