Article L160-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/04/2018
>
Version01/08/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 59-63 1959-01-06 art. 11

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 8

La réquisition de la propriété de tout ou partie d'un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d'assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci. Toutefois, l'assuré a le droit d'obtenir de l'assureur qu'à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires.

La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.

La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Sortie de vigueur le 1 août 2024
3 textes citent l'article

Commentaire1


1La caducité du contrat d’assurance vieAccès limité
www.argusdelassurance.com · 23 janvier 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 15 mai 2015, n° 13/08280

[…] Par courrier du 16 mai 2006, l'assureur a également refusé de procéder à l'enregistrement de l'opposition formée par l'association SECOURS CATHOLIQUE en application de l'article L. 160-1 du code des assurances, relevant que celle-ci n'avait jamais été en possession dudit contrat, […] la société AXA FRANCE VIE a conclu à l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance, seul à même d'autoriser l'association SECOURS CATHOLIQUE à se faire délivrer un duplicata en application de l'article Rྭ. 160-6 du code des assurancesྭ; elle soutenait également que la demande de l'association SECOURS CATHOLIQUE était irrecevable, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Contrats·
  • Opposition·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Décès·
  • Possession·
  • Règlement·
  • Épargne·
  • Tribunal compétent

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2005, n° 07/17298
Confirmation

[…] Vu l'appel formé le 12/06/2006 par M me EDJAR ; […] — de juger la réclamation de M me X irrecevable au regard des dispositions des articles R 160-4, 160-5 et 160-6 du Code des Assurances, qui Eont pas été respectées par celle-ci;

 Lire la suite…
  • Opposition·
  • Titre·
  • Tribunal d'instance·
  • Vanne·
  • Lettre·
  • Crédit agricole·
  • Bonne foi·
  • Action·
  • Réception·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).