Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
La réquisition de services effectuée en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article L. 2212-8 du même code.
La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la fin de la réquisition de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, aviser l'assureur de la fin de la réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la cessation de la réquisition.
L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la réquisition, pour la durée déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages survenant à l'occasion d'une réquisition de services et couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages.
En cas de réquisition de services au sens des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article L. 2212-8 du code de la défense, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.
La réquisition des médecins pour assurer la permanence des soins en cas de tableau de garde incomplet est prévue par l'article R. 6315-4 du code de la santé publique. […] Cette solution prévue initialement pour les réquisitions de police a été étendue sur le fondement de la théorie du collaborateur occasionnel du service public. […] Enfin, il ressort de l'article L. 160-7 du code des assurances que les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse procéder à la résiliation du contrat. […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] 07 Avril 1999 […] C'est dans ces conditions qu'elle a, ainsi que son fils A X, assigné cette société dénommée aujourd'hui GENERALI FRANCE ASSURANCES par acte du 7 avril 1999 aux fins de la voir condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 100 000 francs sauf à parfaire au vu du dépôt du rapport d'expertise, indiquant que l'assureur n'avait pas dénié sa garantie ni au titre de la responsabilité civile, ni du dégât des eaux ni du vol et du vandalisme. […] « 2° Les effets de la garantie du présent titre sont suspendus (sous réserve des dispositions de l'article L.160-7 du Code des assurances) pendant la durée :
Le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle des assurés est maintenu, par dérogation aux dispositions de l'article L.160.7 du Code des assurances, d'une part et par dérogation aux dispositions du contrat d'assurance sur le champ de l'activité garantie, d'autre part. La garantie dommages aux biens est maintenue, en cas de réquisition de biens ou de services nécessitant l'usage par les entreprises d'engins ou de matériels leur appartenant, par dérogation aux articles L 160-6 et L160-7 du code des assurances. […] Il est, en effet, […]
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