Article L160-7 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 59-63 1959-01-06 art. 12

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

En cas de réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets de plein droit, nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir de l'article L. 113-4. L'assureur, subrogé dans les droits du prestataire, peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans les limites fixées à l'article 20 de l'ordonnance précitée.
En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance précitée, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 5 janvier 1994
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Xavier Pintat, du group UMP, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 19 juillet 2007

La réquisition des médecins pour assurer la permanence des soins en cas de tableau de garde incomplet est prévue par l'article R. 6315-4 du code de la santé publique. […] Cette solution prévue initialement pour les réquisitions de police a été étendue sur le fondement de la théorie du collaborateur occasionnel du service public. […] Enfin, il ressort de l'article L. 160-7 du code des assurances que les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse procéder à la résiliation du contrat. […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 29 novembre 2005, n° 03/03933

[…] 07 Avril 1999 […] « 2° Les effets de la garantie du présent titre sont suspendus (sous réserve des dispositions de l'article L.160-7 du Code des assurances) pendant la durée :

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  • Vandalisme·
  • Vol·
  • Garantie·
  • Dégât des eaux·
  • Exclusion·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Chose jugée·
  • Consorts·
  • Fins de non-recevoir
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