Article L160-10 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version31/12/2006
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1919-07-22 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsqu'un assuré en cas de décès, militaire, marin ou assimilé, appelé à prendre part à une guerre contre une puissance étrangère, soit comme combattant, soit dans les services auxiliaires ou de l'arrière de l'armée, n'est pas garanti contre le risque de guerre par son contrat ou par un avenant spécial et que, conformément aux stipulations de sa police, l'assurance se trouve alors suspendue de plein droit, cette suspension court de la date de mobilisation générale, ou, si l'assuré n'a été incorporé que postérieurement à cette date, à partir du jour de son incorporation, sans préjudice de l'exercice du droit qu'il peut avoir de se garantir contre le risque de guerre.
Dans l'un et l'autre cas, elle reste en suspens pendant toute la durée de la guerre et, en outre, sauf convention contraire plus favorable à l'assuré, pendant un délai de trois mois à compter du jour de la cessation des hostilités, sous réserve de l'application de l'article L. 160-12.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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