Article L160-11 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976
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Version31/12/2006
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1919-07-22 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Si l'assuré décède au cours de la période de suspension de son assurance, cette assurance est annulée, sans qu'il y ait à distinguer si le décès est la conséquence de la guerre ou s'il est dû à des causes indépendantes de la guerre ; mais, quel que soit le nombre des primes payées, l'entreprise d'assurance rembourse aux ayants droit de l'assuré le montant de la provision mathématique du contrat calculée, conformément aux prescriptions légales, au jour de la suspension de l'assurance, plus les intérêts de cette provision jusqu'à la date du remboursement.
Si l'assuré n'a pas acquitté toutes les primes échues sur son contrat au jour de la suspension de son assurance, les ayants droit reçoivent la provision mathématique existant à la veille de l'échéance de la première prime restée impayée, diminuée des primes ou fractions de primes exigibles et augmentée de la partie de ces primes ou fractions de primes destinée à accroître la provision mathématique. Il est tenu compte des intérêts jusqu'au jour du règlement.
Lorsqu'un assuré décédé a acquitté une ou plusieurs primes échues après la suspension de son contrat, ces primes sont remboursées par l'entreprise aux ayants droit de l'assuré, sans intérêt.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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