Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation / Chapitre unique / Section VI : Assurances sur la vie en temps de guerre
Article L160-13 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les primes des contrats d'assurance en cas de décès correspondant à la période pendant laquelle ces contrats sont suspendus en raison de la participation de l'assuré à une guerre contre une puissance étrangère sont réduites de la portion de ces primes afférente au risque de décès non assuré pendant ladite période de suspension.
Le calcul de cette réduction est toujours effectué pour un nombre entier de trimestres. Si la durée réelle de la suspension du contrat comporte une fraction de trimestre, cette fraction compte pour un trimestre plein lorsqu'elle est supérieure à un demi-trimestre ; elle est négligée dans le cas contraire.
Le calcul de cette réduction est toujours effectué pour un nombre entier de trimestres. Si la durée réelle de la suspension du contrat comporte une fraction de trimestre, cette fraction compte pour un trimestre plein lorsqu'elle est supérieure à un demi-trimestre ; elle est négligée dans le cas contraire.
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