Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation / Chapitre unique / Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier
Article L160-13 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 67 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'entreprise d'assurance informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de capitalisation ne relevant pas de l'article L. 141-1 et comportant des unités de compte constituées de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'une majorité de souscripteurs dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.
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