Article L160-14 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1919-07-22 art. 5

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 67 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10, l'entreprise d'assurance informe le ou les souscripteurs et les adhérents de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Le ou les souscripteurs disposent d'un délai de trente jours pour exprimer leur opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'un ou de souscripteurs représentant une majorité des adhérents dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
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