Article L160-16 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 1919-07-22 art. 13

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Tout assuré militaire, marin ou assimilé, ayant droit, en vertu des lois sur les pensions des armées, à une allocation renouvelable ou à une pension pour infirmités, peut, sur sa demande, obtenir la substitution à son ancienne police d'assurance d'une nouvelle police stipulant des engagements moindres fixés conformément à ses indications.
Le capital du nouveau contrat est déterminé en tenant compte tant de l'intégralité de la provision mathématique du contrat primitif que du montant des primes à payer dorénavant par l'assuré.
L'assuré doit adresser sa demande au plus tard six mois après la cessation des hostilités. Toutefois, si la liquidation de sa pension ou l'attribution d'un secours renouvelable ne lui a été notifiée que postérieurement à la cessation des hostilités, sa demande peut être adressée dans un délai de six mois à compter du jour de cette notification.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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