Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation / Chapitre unique / Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier
Article L160-19 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version31/12/2006
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Version28/07/2013
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Version01/01/2016
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Version11/12/2016
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 67 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.
Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-119 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 du présent code.
Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-119 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 du présent code.
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