Article L160-19 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version31/12/2006
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016
>
Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 67 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.
Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-119 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 du présent code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).