Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Le contrat d'assurance maritime / Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes / Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L172-22 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version17/07/1992
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
En cas de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture de l'assuré, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l'égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l'assurance, en vertu d'un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la résiliation.
En cas de retrait d'agrément, de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture de l'assureur, l'assuré a les mêmes droits.
En cas de retrait d'agrément, de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture de l'assureur, l'assuré a les mêmes droits.
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