Article L172-22 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 67-522 1967-07-03 art. 26

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 36 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l'égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l'assurance, en vertu d'un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la résiliation.

En cas de retrait d'agrément, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assureur, l'assuré a les mêmes droits.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
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