Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L171-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Ces contrats sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 124-3 ne font pas obstacle à l'application des règles concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation telles qu'elles sont prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24.
Commentaires • 5
Décisions • 22
[…] Quoique l'assurance des navires de plaisance relève du livre I du Co@e des assurances, une double dérogation est portée à l'Article L 171-5 relatif aux […] Article L171-5 du Code des Assurances « Le présent titre n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance. Ces contrats sont soumis aux dispositions des titres Ier, Il et III du présent livre.
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[…] Cependant, ces dispositions sont applicables aux contrats d'assurance maritime prévus par le titre IV du livre 1 er du code des assurances qui n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance, conformément aux dispositions de l'article L.171-5 du code des assurances.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 8 juin 2011, n° 09/10519
[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/5261. […] En effet l'article L.173-24 du code des assurances, rendu applicable à la navigation de plaisance par l'article L.171-5 du même code, prévoit que 'en cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi N°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur'.
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