Article L172-1 du Code des assurancesAbrogé

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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 1992 est l'article : Loi 67-522 1967-07-03 art. 5

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.
Cette disposition n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 9 avril 2008, n° 07/01936
Infirmation

[…] — que l'intimée ne dispose donc pas d'un titre exécutoire à son encontre et reste exposée à la réticence de celle-ci propre à rendre inéluctable une seconde procédure judiciaire alors même que lui serait opposé dans le cadre d'une police couvrant le fait de navigation maritime le principe général posé par l'article L 113.11, du Code des assurances relevant du titre I dudit Code portant 'Règles communes', tandis que les articles L 171-5 § 2 et L 172-1 et suivants du même Code, relatifs aux conditions d'assurance du risque lié à la circulation maritime ou de plaisance sont susceptibles de constituer autant d'obstacles à un règlement rapide du litige latent opposant les parties.

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  • Fonds de garantie·
  • Indemnisation·
  • Eaux·
  • Rente·
  • Victime d'infractions·
  • Décès·
  • Réparation·
  • Terrorisme·
  • Préjudice·
  • Dommage

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mars 2007, 05-20.205, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1134 du code civil, L. 172-1 et suivants du code des assurances, et 12 du nouveau code de procédure civile ; […]

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  • Connaissement·
  • Conteneur·
  • Sociétés·
  • Indonésie·
  • Assureur·
  • Transport·
  • Photocopie·
  • Liquidateur·
  • Assurance maritime·
  • Géorgie

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 9 février 2006, n° 03/18520

[…] Dans leurs conclusions signifiées le 18 novembre 2004, la société d'Assurance Mutuelle des Armateurs et Professionnels de la Mer venant aux droits de la société d'Assurance Mutuelle de l'Armement à la Pêche dénommée dans le jugement SAMAP et la société d'assurance Mutuelle de l'Armement Français dénommée l'AMAF dans le jugement, demandent au tribunal sur le fondement des dispositions de la loi du 7 juillet 1967, des articles L 172-1 à 31, L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances , 2248 du Code Civil, 648 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile de :

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  • Prescription·
  • Abordage·
  • Navire·
  • Action·
  • Liquidateur·
  • Société d'assurances·
  • Franchise·
  • Incident·
  • Préjudice·
  • Armateur
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