Article L172-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 1992 est l'article : Loi 67-522 1967-07-03 art. 7

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dans les trois jours où l'assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris, à moins que celui-ci n'apporte la preuve de sa bonne foi, auquel cas il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 172-2.

Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assuré, l'assurance continue, moyennant augmentation de la prime correspondant à l'aggravation survenue.

Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut, soit résilier le contrat dans les trois jours à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2013, n° 12/05336
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] VU le rapport de mer du 24 mars 2011 relatif au naufrage du navire l'Assunta II, VU la notification par la S.A.M. M, le 6 mai 2011, d'une clause de déchéance fondée sur des conditions particulières de la police d'assurance imposant la détention par l'assuré d'un permis de navigation et d'un certificat de franc-bord en état de validité, VU les articles L 171 et suivants, R 172-1, R 172-2 et R 172-3 du Code des assurances, VU les articles L 112-2, R 112*3, L 112-3 et L 112-4 dernier alinéa et la jurisprudence applicable, VU les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

 Lire la suite…
  • Assurance maritime·
  • Permis de navigation·
  • Police·
  • Sinistre·
  • Crédit·
  • Méditerranée·
  • Société d'assurances·
  • Navire de pêche·
  • Déchéance·
  • Indemnité d'assurance

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 novembre 2010, 09-69.627, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que la garantie offerte par l'assureur facultés dans le cadre d'un transport maritime ne vaut que pour les dommages et les pertes subies au cours du voyage assuré ; que si le transporteur maritime ne peut, selon les règles prévues par le droit des transports maritimes de marchandises sous connaissement à ordre, […] s'il n'existait pas un accord entre la société André, le transporteur et le destinataire, aux termes duquel la remise des marchandises au destinataire pouvait régulièrement intervenir sur présentation de simple photocopies des connaissements, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 172-11 du code des assurances ;

 Lire la suite…
  • Connaissement·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Conteneur·
  • Livraison·
  • Police d'assurance·
  • Original·
  • Faculté·
  • Risque·
  • Garantie

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 93-16.137, Inédit
Rejet

[…] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 172-2 du Code des assurances ; […]

 Lire la suite…
  • Risque couvert moyennant une prime majorée·
  • Action à l'encontre de l'assureur·
  • Transports maritimes·
  • Responsabilité·
  • Marchandises·
  • Chargement·
  • Connaissement·
  • Sociétés·
  • Télex·
  • Vérificateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).