Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes / Section I : Conclusion du contrat
Article L172-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dans les trois jours où l'assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris, à moins que celui-ci n'apporte la preuve de sa bonne foi, auquel cas il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 172-2.
Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assuré, l'assurance continue, moyennant augmentation de la prime correspondant à l'aggravation survenue.
Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut, soit résilier le contrat dans les trois jours à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue.
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Décisions • 12
[…] VU le rapport de mer du 24 mars 2011 relatif au naufrage du navire l'Assunta II, VU la notification par la S.A.M. M, le 6 mai 2011, d'une clause de déchéance fondée sur des conditions particulières de la police d'assurance imposant la détention par l'assuré d'un permis de navigation et d'un certificat de franc-bord en état de validité, VU les articles L 171 et suivants, R 172-1, R 172-2 et R 172-3 du Code des assurances, VU les articles L 112-2, R 112*3, L 112-3 et L 112-4 dernier alinéa et la jurisprudence applicable, VU les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
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[…] 3°/ que la garantie offerte par l'assureur facultés dans le cadre d'un transport maritime ne vaut que pour les dommages et les pertes subies au cours du voyage assuré ; que si le transporteur maritime ne peut, selon les règles prévues par le droit des transports maritimes de marchandises sous connaissement à ordre, […] s'il n'existait pas un accord entre la société André, le transporteur et le destinataire, aux termes duquel la remise des marchandises au destinataire pouvait régulièrement intervenir sur présentation de simple photocopies des connaissements, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 172-11 du code des assurances ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 93-16.137, Inédit
[…] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 172-2 du Code des assurances ; […]
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