Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes / Section I : Conclusion du contrat
Article L172-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2008, n° 07/04288
[…] Par lettre du 04 juillet 2002, Y accusait réception de la déclaration de sinistre et indiquait, 'avant tout examen du dossier' : […] Sur l'appel incident d'X, Y fait valoir que, suivant l'article 18 de la police, la prise d'effet de celle-ci était fixée au 1 er janvier 2001, 00h. Les détournements antérieurs ne sauraient, par voie de conséquence, être couverts et l'article L124-5 du code des assurances, au demeurant relatif aux assurances de responsabilité et non aux assurances de choses, s'il autorise l'assurabilité des risques putatifs, ne l'impose nullement. De même, l'article L172-4 du code des assurances, applicable aux seules assurances maritimes, ne saurait serir de fondement à la solution du présent litige.
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L'article L172-19 du code des assurances prévoyait déjà que l'assuré doive informer l'assureur de toute évolution qui pourrait affecter l'évolution du contrat d'assurance, y compris maritime. […]
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