Article L172-10 du Code des assurances

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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 1992 est l'article : Loi 67-522 1967-07-03 art. 14

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 9 novembre 2004, n° 01/08640

[…] Attendu qu'il résulte de la police d'assurance MULTIPORTen date du 5 Juin 1990 en son article 4 § 1 que la garantie est acquise à hauteur de 10.000.000 FRF par sinistre ou ensemble de sinistres occasionnés par un même événement durant une période de 48 heures consécutives et que le capital est couvert en valeur à neuf au premier risque par dérogation à la règle proportionnelle prévue à l'article L 172-10 du Code des Assurances .

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 2004, 02-12.468, Inédit
Rejet

[…] 2 / que le contrat de vente et le contrat d'assurance sont indépendants l'un de l'autre ; qu'en se référant aux stipulations du contrat de vente pour exclure l'existence d'un cumul d'assurances, la cour d'appel a violé les articles 1165 du Code civil, L. 172-8 et L. 172-9 du Code des assurances ; […] Attendu que les assureurs reprochent encore à l'arrêt d'avoir condamné la société AGF MAT à payer à la société AIU la somme de 209 560 908 dollars taïwanais ou leur contrevaleur en euros au jour du paiement, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 172-10 du Code des assurances, lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, […]

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