Article L172-16 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 1992 est l'article : Loi 67-522 1967-07-03 art. 20

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

L'assureur ne couvre pas les risques :
a) de guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;
b) de piraterie ;
c) de capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;
d) d'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;
e) des dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-8 ;
f) des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaires2


Nora Mazeaud · Squire Patton Boggs · 24 mars 2016

Il est si rare de rencontrer l'article L. 121-7 du Code des assurances en jurisprudence que l'on pouvait croire le texte oublié. L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 septembre 2015 démontre qu'il n'en est rien. […] Il résulte de cette disposition, que l'on retrouve également de manière similaire en matière d'assurance incendie et d'assurances maritimes (respectivement, articles L.122-5 et L. 172-16 du Code des assurances), que le vice propre de la chose assurée échappe à la garantie de l'assureur de dommage, sauf « convention contraire ».

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www.argusdelassurance.com · 18 juillet 2011
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 1989, 86-17.426, Inédit
Rejet

[…] selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 2 de la loi du 10 avril 1825 qualifie de pirate notamment tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer lequel, hors l'état de guerre et sans être pourvu de lettres de marque ou de commissions régulières, commet à main armée envers des navires français, leurs équipages ou leurs chargements, […] que l'emploi d'armes constituait une simple hypothèse, sans préciser sur quels éléments ni sur quelles circonstances elle déduisait une telle appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 172-16 du Code des assurances et de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, […]

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  • Armés dont il n'a pas été fait usage·
  • Bouteilles remplies ou non d'essence·
  • Violences "commises à main armée"·
  • Nullité de la clause d'exclusion·
  • Mouvements populaires·
  • Assurance maritime·
  • Cocktails molotov·
  • Droit maritime·
  • Risques exclus·
  • Définition
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