Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre / Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes / Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L172-16 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
a) de guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;
b) de piraterie ;
c) de capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;
d) d'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;
e) des dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-8 ;
f) des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 1989, 86-17.426, Inédit
[…] selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 2 de la loi du 10 avril 1825 qualifie de pirate notamment tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer lequel, hors l'état de guerre et sans être pourvu de lettres de marque ou de commissions régulières, commet à main armée envers des navires français, leurs équipages ou leurs chargements, […] que l'emploi d'armes constituait une simple hypothèse, sans préciser sur quels éléments ni sur quelles circonstances elle déduisait une telle appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 172-16 du Code des assurances et de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, […]
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Il est si rare de rencontrer l'article L. 121-7 du Code des assurances en jurisprudence que l'on pouvait croire le texte oublié. L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 septembre 2015 démontre qu'il n'en est rien. […] Il résulte de cette disposition, que l'on retrouve également de manière similaire en matière d'assurance incendie et d'assurances maritimes (respectivement, articles L.122-5 et L. 172-16 du Code des assurances), que le vice propre de la chose assurée échappe à la garantie de l'assureur de dommage, sauf « convention contraire ».
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