Article L172-16 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 5

Sauf convention contraire, l'assureur ne couvre pas les dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant :
1° De guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;
2° De piraterie ;
3° De capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;
4° D'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;
5° Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaires2


Nora Mazeaud · Squire Patton Boggs · 24 mars 2016

Il est si rare de rencontrer l'article L. 121-7 du Code des assurances en jurisprudence que l'on pouvait croire le texte oublié. L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 septembre 2015 démontre qu'il n'en est rien. […] Il résulte de cette disposition, que l'on retrouve également de manière similaire en matière d'assurance incendie et d'assurances maritimes (respectivement, articles L.122-5 et L. 172-16 du Code des assurances), que le vice propre de la chose assurée échappe à la garantie de l'assureur de dommage, sauf « convention contraire ».

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www.argusdelassurance.com · 18 juillet 2011
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 1989, 86-17.426, Inédit
Rejet

[…] selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 2 de la loi du 10 avril 1825 qualifie de pirate notamment tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer lequel, hors l'état de guerre et sans être pourvu de lettres de marque ou de commissions régulières, commet à main armée envers des navires français, leurs équipages ou leurs chargements, […] que l'emploi d'armes constituait une simple hypothèse, sans préciser sur quels éléments ni sur quelles circonstances elle déduisait une telle appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 172-16 du Code des assurances et de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, […]

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  • Armés dont il n'a pas été fait usage·
  • Bouteilles remplies ou non d'essence·
  • Violences "commises à main armée"·
  • Nullité de la clause d'exclusion·
  • Mouvements populaires·
  • Assurance maritime·
  • Cocktails molotov·
  • Droit maritime·
  • Risques exclus·
  • Définition
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