Article L172-17 du Code des assurances

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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 1992 est l'article : Loi 67-522 1967-07-03 art. 21

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

Lorsqu'il n'est pas possible d'établir si le sinistre a pour origine un risque de guerre ou un risque de mer, il est réputé résulter d'un événement de mer.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15/00536
Infirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — Dire et Juger que l'article L171-1 du Code des Assurances précise : « qu'est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime. Le contrat d'assurance de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L 172-5, L 172-11, L 172-17, L 172-26, L 173-7, L 173-13 (4°) et L 173-21 (2°) ». […] — Dire et Juger qu'en conséquence, il conviendra de déclarer prescrite l'action engagée par la Société Générale en application notamment des articles L172-31 et s. du code des assurances.

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  • Société générale·
  • Bateau·
  • Hypothèque·
  • Assureur·
  • Prêt·
  • Dire·
  • Contrat d'assurance·
  • Police·
  • Nullité·
  • Navigation

2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 22 mars 2016, n° 15/03733
Infirmation

[…] Elle ajoute la présomption résultant de l'article L 172-17 du code des assurances et de l'article 3 de la police souscrite auprès de la CCR. […]

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