Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes / Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L172-18 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
L'assureur n'est pas garant :
a) des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l'objet assuré, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-4 quant au vice caché du navire ;
b) des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisitions, mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ;
c) des dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis ;
d) des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l'objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté au commerce de l'assuré.
Commentaire • 0
Décisions • 10
[…] Attendu que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 mai 2003 rendu entre l'assureur des patrons de pêche français, Allianz Mat venant aux droits d'AGF Mat, elle-même venant aux droits de PFA Iard, et les armateurs qui sollicitaient le bénéfice de la garantie de leur assureur pour l'indemnisation des dommages subis à l'occasion des faits du 18 avril 1994, motif pris de la violation des articles 1134 du code civil et L. 172-18 du code des assurances, l'exercice de la pêche professionnelle à l'anchois en contravention avec l'arrêté du 21 mars 1994 constituant un commerce prohibé justifiant l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur ;
Lire la suite…- Espagne·
- Marin pêcheur·
- Navire·
- Chalutier·
- Nationalité française·
- Préjudice·
- Équipage·
- Armateur·
- Réparation·
- Matériel
[…] Qu'en effet, l'exercice de la pêche professionnelle à l'anchois en contravention avec l'arrêté du 21 mars 1994 constituait un commerce prohibé, ainsi que l'sa jugé la Cour de cassation dès lors que le type de pêche pratiqué était interdit à cette époque et en ce lieu par un arrêt ministériel se fondant sur des textes communautaires et prévoyant des sanctions pénales et que cette activité de pêche professionnelle concernant d'importantes quantités de poisson – certains chalutiers français transportaient plusieurs tonnes d'anchois dans leurs cales lors de l'intervention des espagnols – est un commerce au sens de l'article L 172-18 du code des assurances et de la police d'assurance ;
Lire la suite…- Pêche·
- Chalutier·
- Armateur·
- Taux légal·
- Signification·
- Prohibé·
- Intérêt·
- Compagnie d'assurances·
- Garantie·
- Commerce
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2012, 10-25.512, Inédit
[…] Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 172-11 et L172-18 du code des assurances ; […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Transport·
- Bourgogne·
- Bromure·
- Assurances·
- Zélande·
- Garantie·
- Logistique·
- Assureur·
- Action