Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale / Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes / Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Article L172-19 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
L'assuré doit :
1° Payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus ;
2° Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ;
3° Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge ;
4° Déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.
Commentaires • 4
L'article L172-19 du code des assurances prévoyait déjà que l'assuré doive informer l'assureur de toute évolution qui pourrait affecter l'évolution du contrat d'assurance, y compris maritime. […]
Lire la suite…[…] Il résulte des articles L. 172-2 et L. 172-19 du code des assurances que seule l'omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d'assurance fluviale, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, annule l'assurance.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Vu les articles 145, 808, 905 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1733 et suivants du code civil, Vu les articles L. 172-19 et suivants du code des assurances, A titre principal : — confirmer en tous points l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau ;
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[…] «' A titre principal, Vu les contrats d'assurance, Vu les articles L.172-2 et L.172-19 du code des assurances, Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré que les contrats d'assurance souscrits le 17 décembre 2015 par Monsieur [N] [L] et Madame [J] [O] épouse [L] auprès de la société GREAT LAKES INSURANCE SE sont nuls ; Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a été débouté Monsieur [N] [L] et Madame [J] [O] épouse [L] de leur demande de paiement de la somme de 223.000 euros ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 3 juillet 2014, n° 2013048103
[…] Par ailleurs, la police souscrite par Y Z l'a été par l'intermédiaire du Centre fluvial AXA. Y Z avait indiqué, s'agissant des antécédents au cours des trois dernières années, avoir eu un seul sinistre en octobre 2011. Or Y Z a connu, pour le BUKA quatre sinistres entre le 25 mai 2011 et le 25 mai 2012. Il y a, donc, eu fausse déclaration intentionnelle et le contrat est donc nul, au visa de l'article L 172-19 du code des assurances.
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