Article L172-21 du Code des assurancesAbrogé

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Version17/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 juillet 1992 est l'article : Loi 67-522 1967-07-03 art. 25

Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

La suspension et la résiliation de l'assurance pour défaut de paiement d'une prime sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.
En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 février 1978, 76-14.676, Publié au bulletin
Rejet

En vertu de l'article 172-21 du Code des assurances, l'assureur ne peut invoquer contre le porteur de la police la compensation de sa dette avec le montant des primes dues par le souscripteur de cette police que s'il peut se prévaloir d'une clause en ce sens figurant expressément sur l'avenant documentaire.

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  • Compensation avec une prime non payée·
  • Transfert de propriété·
  • 2) assurance maritime·
  • ) assurance maritime·
  • 1) droit maritime·
  • ) droit maritime·
  • Clause expresse·
  • Compensation·
  • Conditions·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 13 septembre 2010, n° 09/01797
Confirmation

[…] La défenderesse en réponse a soulevé à titre principal la prescription de l'action, au visa de l'article L 172-21 du code des assurances, contestant subsidiairement en l'espèce l'application de la directive européenne 93/13 invoquée par Monsieur X. Elle demandait au tribunal de lui donner acte de son accord pour indemniser l'intéressé à hauteur de 12 033,25 euros après déduction de la franchise de 1 000 euros et de 1 509 euros restant dûs au titre des cotisations impayées, sous réserve de présentation des factures acquittées. Elle sollicitait enfin l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.

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  • Prescription·
  • Bateau·
  • Marinier·
  • Assureur·
  • Action·
  • Facture·
  • Avoué·
  • Directive europeenne·
  • Contrat d'assurance·
  • Resistance abusive
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